Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire›Chapitre Chapitre III : Le greffe
Art. 770
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
La copie de la requête est, dès sa remise au greffe, présentée par le greffier au président du tribunal en vue des formalités de fixation et de distribution.
La décision du président fait l'objet d'une simple mention en marge de la copie.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-770