Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire›Chapitre Chapitre Ier : La procédure ordinaire›Sect. Section 2 : L'instruction devant le juge de la mise en état
Art. 785-1
En vigueur depuis le 1 sept. 2025
Le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-785-1