Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire›Chapitre Chapitre Ier : La procédure ordinaire›Sect. Section 2 : L'instruction devant le juge de la mise en état

Art. 793

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
L'ordonnance est rendue, immédiatement s'il y a lieu, les avocats entendus ou appelés. Les avocats sont convoqués à l'audience par le juge de la mise en état. En cas d'urgence, une partie peut, par notification entre avocats, inviter l'autre à se présenter devant le juge aux jour, heure et lieu fixés par celui-ci.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-793

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