Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire›Chapitre Chapitre III : Le juge unique
Art. 816
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 814 et du premier alinéa de l'article 815 cessent d'être applicables s'il est renoncé à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-816