Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire›Chapitre Chapitre III : Le juge unique

Art. 816

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 814 et du premier alinéa de l'article 815 cessent d'être applicables s'il est renoncé à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070716#art-816

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil