Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire›Chapitre Chapitre III : Le juge unique

Art. 815

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
La demande de renvoi à la formation collégiale d'une affaire attribuée au juge unique doit, à peine de forclusion, être formulée dans les quinze jours de la réception de l'avis prévu à l'article 814. Le renvoi d'une affaire à la formation collégiale par le président du tribunal ou son délégué peut être décidé à tout moment.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-815

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