Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire›Chapitre Chapitre II : La procédure en matière gracieuse

Art. 810

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Un juge rapporteur est désigné par le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire est distribuée. Il dispose, pour instruire l'affaire, des mêmes pouvoirs que le tribunal.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070716#art-810

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil