Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire›Chapitre Chapitre II : La procédure en matière gracieuse
Art. 808
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
La demande est formée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-808