Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire›Chapitre Chapitre Ier : La procédure ordinaire›Sect. Section 3 : La clôture de l'instruction et renvoi à l'audience de plaidoirie›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. 806

En vigueur depuis le 31 juil. 2023
Lorsqu'il a été fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 799, le président de la chambre, à l'expiration du délai prévu pour la remise des dossiers, informe les parties du nom des juges de la chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu. Il est procédé comme il est dit à l'article 444 lorsque le tribunal estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-806

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