Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire›Chapitre Chapitre Ier : La procédure ordinaire›Sect. Section 3 : La clôture de l'instruction et renvoi à l'audience de plaidoirie›§ Sous-section 2 : La césure du procès

Art. 807-1

En vigueur depuis le 31 juil. 2023
A tout moment, l'ensemble des parties constituées peut demander au juge de la mise en état la clôture partielle de l'instruction. Elles produisent à l'appui de leur demande un acte contresigné par avocats qui mentionne les prétentions à l'égard desquelles elles sollicitent un jugement partiel. S'il fait droit à la demande, le juge ordonne la clôture partielle de l'instruction et renvoie l'affaire devant le tribunal pour qu'il statue au fond sur la ou les prétentions déterminées par les parties. L'acte contresigné par avocats est annexé à l'ordonnance. La date de la clôture partielle doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries. L'article 798, les alinéas 2 à 4 de l'article 799 ainsi que les articles 802 à 807 sont applicables à la présente sous-section.
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