Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.›Chapitre Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.›Sect. Sous-Paragraphe 3 : La clôture de la mise en état et le renvoi à l'audience de plaidoiries

Art. 914-1

En vigueur depuis le 1 sept. 2025
Sauf s'il est fait application de l'article 130-2 ou si un calendrier de mise en état a été fixé, le conseiller de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant la cour pour être plaidée à la date qu'il fixe. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-914-1

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