Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.›Chapitre Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.›Sect. Sous-Paragraphe 2 : Les attributions du conseiller de la mise en état
Art. 913-7
En vigueur depuis le 1 sept. 2024
L'ordonnance est rendue, immédiatement s'il y a lieu, les avocats des parties entendus ou appelés.
Les avocats des parties sont convoqués à l'audience par le greffe.
En cas d'urgence, une partie peut, par notification entre avocats, inviter l'autre à se présenter devant le conseiller de la mise en état aux jour, heure et lieu fixés par celui-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-913-7