Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes.
Art. 955
En vigueur depuis le 1 oct. 2026
En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.
L'adoption des motifs ne s'applique pas lorsque le jugement a été rendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 472.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-955