Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes.

Art. 955-1

En vigueur depuis le 15 mars 2015
Lorsque la cour est saisie par requête, les parties sont avisées des lieu, jour et heure de l'audience par le greffier. L'avis est donné soit aux avocats dans les conditions prévues à l'article 930-1, soit, dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et à l'auteur de la requête par tous moyens. Copie de la requête est jointe à l'avis donné à l'avocat du défendeur ou, lorsque l'affaire est dispensée du ministère d'avocat, au défendeur
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legi/LEGITEXT000006070716#art-955-1

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