Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.›Chapitre Chapitre II : Les ordonnances sur requête.
Art. 959
En vigueur depuis le 6 mai 2012
La requête est présentée par un avocat dans le cas où l'instance devant la cour implique constitution d'avocat dans les conditions prévues à l'article 930-1.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-959