Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.›Chapitre Chapitre II : La procédure sans représentation obligatoire.

Art. 988

En vigueur depuis le 25 mai 2008
Le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée transmet sans délai au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire auquel sont jointes : - une copie de la décision attaquée et de ses actes de notification ; - une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée ; - les conclusions de première instance et d'appel s'il en a été pris. Il transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-988

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