Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.›Chapitre Chapitre II : La procédure sans représentation obligatoire.
Art. 991
En vigueur depuis le 1 janv. 2005
Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du mémoire du demandeur ou de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 989 pour remettre contre récépissé, ou adresser par lettre recommandée, au greffe de la Cour de cassation, un mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-991