Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.›Chapitre Chapitre II : La procédure sans représentation obligatoire.

Art. 994

En vigueur depuis le 1 janv. 1980
En plus de l'original, il est produit par le demandeur autant de copies de son mémoire qu'il y a de défendeurs et par le défendeur autant de copies du mémoire en réponse qu'il y a de demandeurs. Ces copies sont certifiées conformes par le signataire du mémoire.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-994

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