Livre Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.›Titre Titre II : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions particulières à la matière gracieuse.›Sect. Section II : Dispositions propres à certaines matières.›§ Paragraphe 4 : Le retrait de la capacité juridique et la radiation du registre

Art. ANNEXE, art. 30-11

En vigueur depuis le 19 févr. 2023
Pour l'application de l'article 73 du code civil local, avant de prendre une ordonnance de retrait de la capacité juridique de l'association, le tribunal recueille les observations de la direction ou les lui demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et sollicite l'avis du ministère public sur le dossier ainsi complété. Le tribunal inscrit l'affaire à une audience dont il fixe la date et dont il informe le ministère public. Les membres de la direction y sont convoqués quinze jours au moins à l'avance par le greffier du tribunal d'instance. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
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