Livre Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.›Titre Titre II : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions particulières à la matière gracieuse.›Sect. Section II : Dispositions propres à certaines matières.›§ Paragraphe 4 : Le retrait de la capacité juridique et la radiation du registre

Art. ANNEXE, art. 30-12

En vigueur depuis le 1 mai 2007
L'ordonnance de radiation d'une association qui entre dans les prévisions du premier alinéa de l'article 79-I du code civil local est notifiée dans les formes prévues à l'article 5. En cas de retour au greffe de la notification dont l'avis n'a pas été signé par son destinataire, la notification est réputée valablement faite par l'affichage de l'ordonnance au greffe du tribunal pendant un délai de quinze jours. L'ordonnance de radiation ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.
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