Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre IV : Dispositions communes›Chapitre Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire›Sect. Section 2 : Des fichiers d'analyse sérielle

Art. 230-16

En vigueur depuis le 16 mars 2011 jusqu'au 22 févr. 2222
Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées à la présente section : 1° Les personnels spécialement habilités et individuellement désignés de la police et de la gendarmerie nationales ; 2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ; 3° Les agents des douanes spécialement habilités et individuellement désignés, à l'occasion des enquêtes visées à l'article 28-1. L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès.
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