Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre IV : Dispositions communes›Chapitre Chapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire
Art. 230-27
En vigueur depuis le 1 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2029
Les logiciels faisant l'objet du présent chapitre ne peuvent être autorisés que par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise notamment les infractions concernées, les modalités d'alimentation du logiciel, les conditions d'habilitation des personnes mentionnées au 1° de l'article 230-25 et les modalités selon lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-230-27