Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre IV : Dispositions communes›Chapitre Chapitre Ier : De la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité

Art. 230-5

En vigueur depuis le 16 nov. 2001 jusqu'au 1 janv. 2029
Sans préjudice des obligations découlant du secret de la défense nationale, les agents requis en application des dispositions du présent chapitre sont tenus d'apporter leur concours à la justice.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071154#art-230-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil