Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre III : Des juridictions d'instruction›Chapitre Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré›Sect. Section 3 : Du contrôle de l'activité des officiers et agents de police judiciaire
Art. 230
En vigueur depuis le 26 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2029
Les dispositions de la présente section sont applicables aux agents de police judiciaire adjoints, aux assistants d'enquête de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi qu'aux fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-230