Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre III : Des juridictions d'instruction›Chapitre Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré›Sect. Section 3 : Du contrôle de l'activité des officiers et agents de police judiciaire
Art. 228
En vigueur depuis le 1 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2029
Si la chambre de l'instruction estime que l'officier ou agent de police judiciaire a commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne en outre la transmission du dossier au procureur général à toutes fins qu'il appartiendra.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-228