Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre III : Des juridictions d'instruction›Chapitre Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré›Sect. Section 3 : Du contrôle de l'activité des officiers et agents de police judiciaire

Art. 226

En vigueur depuis le 1 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2029
La chambre de l'instruction, une fois saisie, fait procéder à une enquête ; elle entend le procureur général et l'officier ou agent de police judiciaire en cause. Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier de police judiciaire tenu au parquet général de la cour d'appel. Il peut se faire assister par un avocat.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-226

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