Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre III : Des juridictions d'instruction›Chapitre Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré›Sect. Section 2 : Pouvoirs propres du président de la chambre de l'instruction

Art. 223

En vigueur depuis le 1 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2029
Il peut saisir la chambre de l'instruction, afin qu'il soit par elle statué sur le maintien en détention d'une personne mise en examen en état de détention provisoire.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-223

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