Partie Partie législative›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale›Chapitre Chapitre III : De la composition de la cour d'assises›Sect. Section 1 : De la cour›§ Paragraphe 1er : Du président
Art. 244
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2029
La cour d'assises est présidée par un président de chambre ou par un conseiller de la cour d'appel.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-244