Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction›Chapitre Chapitre Ier : De la police judiciaire›Sect. Section 5 : Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire›§ Paragraphe 3 : Des gardes particuliers assermentés

Art. 29

En vigueur depuis le 10 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2029
Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. Les procès-verbaux sont remis ou envoyés par lettre recommandée directement au procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours suivant celui de la constatation du fait, objet de leur procès-verbal.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-29

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