Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction›Chapitre Chapitre II : Du ministère public›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. 32
En vigueur depuis le 8 avr. 1958 jusqu'au 1 janv. 2029
Il est représenté auprès de chaque juridiction répressive.
Il assiste aux débats des juridictions de jugement ; toutes les décisions sont prononcées en sa présence.
Il assure l'exécution des décisions de justice.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-32