Partie Partie législative›Titre Titre préliminaire : Dispositions générales›Sect. Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
Art. 3
En vigueur depuis le 12 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2029
L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction.
Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-3