Partie Partie législative›Titre Titre préliminaire : Dispositions générales›Sect. Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
Art. 4
En vigueur depuis le 12 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2029
L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-4