Partie Partie législative›Livre Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité›Chapitre Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité
Art. 78-5
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2029
Seront punis de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ceux qui auront refusé de se prêter aux prises d'empreintes digitales ou de photographies autorisées par le procureur de la République ou le juge d'instruction, conformément aux dispositions de l'article 78-3.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-78-5