Partie Partie législative›Titre Titre préliminaire : Dispositions générales›Sect. Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile

Art. 9

En vigueur depuis le 1 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2029
L'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-9

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