Partie Partie législative›Titre Titre préliminaire : Dispositions générales›Sect. Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile

Art. 9-3

En vigueur depuis le 1 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2029
Tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, suspend la prescription.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-9-3

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