Partie Partie législative›Titre Titre préliminaire : Dispositions générales›Sect. Sous-titre II : De la justice restaurative

Art. 10-1-1

En vigueur depuis le 25 juil. 2026
Outre le cas prévu au 1° de l'article 10-2, la victime et l'auteur d'une infraction qui a reconnu les faits sont informés par tout moyen de leur droit de se voir proposer une mesure de justice restaurative : 1° Par le procureur de la République ou par le délégué du procureur de la République, à tout moment de la procédure, y compris lorsque la procédure est classée sans suite ; 2° Par le juge d'instruction, à tout moment de l'information, notamment lorsqu'il reçoit la plainte avec constitution de partie civile de la victime ou qu'il procède à la mise en examen de la personne poursuivie ; 3° Par le président de la juridiction de jugement, à tout moment de l'audience ou après le prononcé de la décision sur l'action publique et sur l'action civile ; 4° Par le juge de l'application des peines, en application du 2° du IV de l'article 707.
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