Partie Partie législative›Titre Titre préliminaire : Dispositions générales›Sect. Sous-titre III : Des droits des victimes

Art. 10-4

En vigueur depuis le 26 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2029
A tous les stades de l'enquête, la victime peut, à sa demande, être accompagnée par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, y compris par un avocat, sauf décision contraire motivée prise par l'autorité judiciaire compétente. Lorsque la victime est assistée par un avocat, celui-ci peut, à l'issue de chacune de ses auditions, poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-10-4

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