Partie Partie législative›Titre Titre préliminaire : Dispositions générales›Sect. Sous-titre III : Des droits des victimes

Art. 10-5

En vigueur depuis le 15 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2029
Dès que possible, les victimes font l'objet d'une évaluation personnalisée, afin de déterminer si elles ont besoin de mesures spécifiques de protection au cours de la procédure pénale. L'autorité qui procède à l'audition de la victime recueille les premiers éléments permettant cette évaluation. Au vu de ces éléments, l'évaluation peut être approfondie, avec l'accord de l'autorité judiciaire compétente. La victime est associée à cette évaluation. Le cas échéant, l'association d'aide aux victimes requise par le procureur de la République ou le juge d'instruction en application de l'article 41 y est également associée ; son avis est joint à la procédure. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-10-5

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