Partie Partie législative›Titre Titre préliminaire : Dispositions générales›Sect. Sous-titre III : Des droits des victimes
Art. 10-5-1
En vigueur depuis le 1 août 2020 jusqu'au 1 janv. 2029
Lorsque l'examen médical d'une victime de violences a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat, le certificat d'examen médical constatant son état de santé est remis à la victime selon des modalités précisées par voie réglementaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-10-5-1