Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre Ier bis : De la question prioritaire de constitutionnalité›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables devant les juridictions d'instruction, de jugement, d'application des peines et de la rétention de sûreté

Art. R*49-22

En vigueur depuis le 1 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2029
Au cours de l'instruction pénale, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est présenté, à l'appui d'une demande, dans un écrit distinct et motivé déposé au greffe de la chambre de l'instruction et qui est visé par le greffier avec l'indication du jour du dépôt. Cet écrit peut être également déposé au greffe du juge d'instruction, du juge des libertés et de la détention ou du juge des enfants. Le greffier l'adresse alors sans délai à la chambre de l'instruction.
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