Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre Ier bis : De la question prioritaire de constitutionnalité›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables devant les juridictions d'instruction, de jugement, d'application des peines et de la rétention de sûreté

Art. R*49-28

En vigueur depuis le 1 mars 2010
Le greffe avise les parties et le ministère public par tout moyen et sans délai de la décision statuant sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation. En cas de décision de transmission, l'avis aux parties précise que celle-ci n'est susceptible d'aucun recours et que les parties qui entendent présenter des observations devant la Cour de cassation doivent se conformer aux dispositions de l'article R. * 49-30, qui est reproduit dans l'avis, ainsi que le premier alinéa de l'article R. * 49-32. L'avis est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties qui n'ont pas comparu. En cas de décision de refus de transmission, l'avis aux parties précise que celle-ci ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre une décision ayant statué sur la demande au cours de la procédure.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-r-49-28

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