Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre Ier bis : De la question prioritaire de constitutionnalité›Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables devant la Cour de cassation
Art. R*49-32
En vigueur depuis le 17 oct. 2010
Le président de la formation à laquelle l'affaire est distribuée ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut, en cas d'urgence, réduire le délai prévu aux articles R. * 49-30 et R. * 49-31.
Il fixe la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée la question prioritaire de constitutionnalité.
Le procureur général en est avisé pour lui permettre de faire connaître son avis.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r-49-32