Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre X : DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE›Chapitre Chapitre unique : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne›Sect. Section 1 : De l'échange simplifié d'informations entre services en application de la directive (UE) 2023/977 du 10 mai 2023›§ Sous-section 1 : Dispositions applicables aux demandes d'informations émises par les services français

Art. R49-36

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Lorsque, eu égard à l'ensemble des faits et circonstances pertinents de l'espèce, il existe des raisons objectives de penser que les informations demandées sont urgentes au sens du 1° de l'article R. 49-35, le point de contact unique et les services ou unités spécialement désignés par la France peuvent demander au point de contact unique de l'Etat requis de transmettre les informations sollicitées dans un délai maximum de huit heures si elles sont directement accessibles dans un traitement automatisé de données, ou dans un délai maximum de trois jours, si elles ne le sont pas. En l'absence d'urgence, le point de contact unique de l'Etat requis peut être invité à transmettre les informations demandées dans un délai maximum de sept jours.
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