Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre X : DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE›Chapitre Chapitre unique : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne›Sect. Section 1 : De l'échange simplifié d'informations entre services en application de la directive (UE) 2023/977 du 10 mai 2023›§ Sous-section 2 : Dispositions applicables aux demandes d'informations reçues par les services français

Art. R49-38

En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Lorsqu'il refuse de répondre à une demande d'informations pour l'un des motifs prévus à l'article 695-9-41, le point de contact unique français en informe le point de contact unique ou le service spécialement désigné de l'Etat requérant dans les délais mentionnés à l'article R. 49-36, en précisant les motifs de ce refus. Si un ou plusieurs motifs de refus ne concernent qu'une partie des informations demandées, il transmet les autres informations pouvant être communiquées.
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