Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre X : DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE›Chapitre Chapitre unique : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne›Sect. Section 1 : De l'échange simplifié d'informations entre services en application de la directive (UE) 2023/977 du 10 mai 2023›§ Sous-section 2 : Dispositions applicables aux demandes d'informations reçues par les services français
Art. R49-38
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Lorsqu'il refuse de répondre à une demande d'informations pour l'un des motifs prévus à l'article 695-9-41, le point de contact unique français en informe le point de contact unique ou le service spécialement désigné de l'Etat requérant dans les délais mentionnés à l'article R. 49-36, en précisant les motifs de ce refus.
Si un ou plusieurs motifs de refus ne concernent qu'une partie des informations demandées, il transmet les autres informations pouvant être communiquées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r49-38