Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction›Chapitre Chapitre Ier : De la police judiciaire›Sect. Section 4 : Des services et unités visés à l'article 15-1›§ Paragraphe 2 : Des unités de la gendarmerie nationale
Art. R15-24
En vigueur depuis le 31 janv. 2025
Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'un département, d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie sont les suivantes :
1° Les brigades de recherches, les brigades territoriales de la gendarmerie départementale organisées ou non en communauté de brigades ;
2° Les brigades départementales de renseignements et d'investigations judiciaires de la gendarmerie nationale ;
3° Les brigades motorisées de la gendarmerie départementale ;
4° Les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale ;
5° Les pelotons et brigades de la gendarmerie maritime autres que ceux mentionnés au 7° de l'article R. 15-23 ;
6° Les maisons de protection des familles ;
7° Les groupements de la gendarmerie départementale et les commandements territoriaux de la gendarmerie outre-mer ;
8° Les compagnies de la gendarmerie départementale.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r15-24