Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction›Chapitre Chapitre Ier : De la police judiciaire›Sect. Section 4 : Des services et unités visés à l'article 15-1›§ Paragraphe 5 : De l’Office national anti-fraude

Art. R15-27-1

En vigueur depuis le 1 mai 2024
Les officiers de police judiciaire peuvent exercer leurs fonctions habituelles au sein de l’Office national anti-fraude créé au ministère chargé du budget, dont la compétence s’exerce sur l’ensemble du territoire national.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071154#art-r15-27-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil