Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction›Chapitre Chapitre Ier : De la police judiciaire›Sect. Section 5 : Des officiers et agents de police judiciaire exerçant leur mission dans des véhicules affectés au transport collectif de voyageurs›§ Paragraphe 1er : Des officiers et agents de police judiciaire de la police nationale

Art. R15-30

En vigueur depuis le 1 déc. 2023
Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux services départementaux de sécurité publique et départementaux ou interdépartementaux de police judiciaire et de police aux frontières des directions départementales ou interdépartementales, aux circonscriptions de police nationale, aux services territoriaux de police judiciaire ou aux services territoriaux de sécurité publique des directions territoriales de la police nationale sont compétents sur l'ensemble des réseaux, lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et ainsi que, en ce qui concerne les seules directions départementales ou interdépartementales, dans les départements limitrophes. Toutefois, ceux affectés dans un service interdépartemental de sécurisation des réseaux de transport en commun de voyageurs sont compétents dans l'ensemble des départements couverts par ce service ainsi que dans les départements limitrophes du département de rattachement de ce dernier. Les officiers et agents de police judiciaire affectés au service de police intervenant sur les réseaux de transport en commun de voyageurs de la zone de défense et de sécurité d'Ile-de-France sont compétents sur toute l'étendue de cette zone de défense et de sécurité et, au-delà des limites de cette zone, sur les lignes, stations, gares, arrêts et couloirs prolongeant ces réseaux dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071154#art-r15-30

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil