Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction›Chapitre Chapitre Ier : De la police judiciaire›Sect. Section 6 : Des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire›§ Paragraphe 3 : Direction administrative des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
Art. R15-33-12
En vigueur depuis le 1 mai 2024
Le directeur de l'Office national anti-fraude ou, en cas d'empêchement, l'adjoint qu'il délègue à cet effet reçoit les réquisitions aux fins d'enquête du procureur de la République et les commissions rogatoires du juge d'instruction dans les matières mentionnées à l'article 28-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r15-33-12