Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction›Chapitre Chapitre Ier : De la police judiciaire›Sect. Section 6 : Des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire›§ Paragraphe 4 : Notation des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
Art. R15-33-17
En vigueur depuis le 1 mai 2024
La notation établie par le procureur général près la cour d'appel de Paris est portée directement à la connaissance de l'agent des douanes habilité qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est transmise au directeur de l'Office national anti-fraude. Elle est prise en compte pour la notation administrative de l'agent des douanes intéressé.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r15-33-17