Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction›Chapitre Chapitre Ier : De la police judiciaire›Sect. Section 6 : Des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire›§ Paragraphe 5 : Modalités d'exercice des missions de police judiciaire par les agents des douanes habilités

Art. R15-33-20

En vigueur depuis le 4 nov. 2000
Les agents des douanes habilités doivent énoncer leur nom et leur qualité dans tous les procès-verbaux qu'ils établissent en matière de police judiciaire.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-r15-33-20

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