Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction›Chapitre Chapitre Ier : De la police judiciaire›Sect. Section 6 : Des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire›§ Paragraphe 5 : Modalités d'exercice des missions de police judiciaire par les agents des douanes habilités
Art. R15-33-23
En vigueur depuis le 4 nov. 2000
L'agent des douanes désigné pour assurer l'exécution d'une mission de police judiciaire en rend compte immédiatement au procureur de la République ou au juge d'instruction requérant si celui-ci a prescrit cette diligence.
Il l'informe sans délai des difficultés qui viendraient à se présenter et sollicite ses instructions.
Il l'informe régulièrement de son activité.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r15-33-23